Législation communautaire en vigueur

Document 297D0829(01)


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

297D0829(01)
Décision nº 2/97 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 23 juillet 1997 amendant les appendices I et II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 238 du 29/08/1997 p. 0027 - 0029



Texte:

DÉCISION N° 2/97 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 23 juillet 1997 amendant les appendices I et II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (97/584/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),
considérant qu'en raison d'un problème persistant d'opérations frauduleuses réalisées dans le cadre du régime de transit commun, il est approprié d'introduire des dispositions qui peuvent autoriser la prescription d'itinéraires contraignants en ce qui concerne la circulation de certaines marchandises sensibles; qu'il est nécessaire de renforcer le système de recours à la garantie globale; qu'il semble utile, dans le but de recouvrer une plus grande partie des droits et impositions en jeu en cas de cumul d'opérations frauduleuses, d'augmenter le montant de la garantie globale tout en prévoyant la possibilité d'accorder des dérogations aux opérateurs remplissant certains critères; que toutefois ces critères devraient être adaptés pendant une période transitoire pour les opérateurs établis dans les nouvelles parties contractantes; que, pour des raisons de clarté, les articles 34 bis et 34 ter de l'appendice II doivent être réaménagés; qu'il convient de prévoir un article 34 quater pour décrire les modalités d'application de l'article 34 ter précité; qu'il est nécessaire d'aligner les dispositions correspondantes des articles 41 et 45 bis de l'appendice II;
considérant que l'augmentation précitée de la garantie globale permet de ne pas maintenir en vigueur la décision n° 2/94 (2), modifiée par la décision n° 3/95 (3), que la commission mixte a adoptée par application de l'article 34 ter paragraphe 2 de l'appendice II et par laquelle elle a constaté que le régime de transit T1 représente un risque de fraude accru pour certaines marchandises,
DÉCIDE:


Article premier
L'appendice I de la convention est amendé comme suit:
1) À l'article 13 les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Lorsque les dispositions de l'article 34 ter de l'appendice II s'appliquent ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne peut être modifié qu'à la demande du principal obligé par les autorités douanières du pays dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le document T1 et informent sans retard les autorités douanières du bureau de départ.
1 ter. Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut s'écarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le document T1 doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches du pays où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le document T1.»
2) Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 26
1. La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.
2. Le recours à la garantie globale n'est autorisé qu'aux personnes:
- qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie,
- qui ont régulièrement utilisé en qualité de principal obligé ou d'expéditeur le régime du transit commun au cours des six mois précédents ou qui sont reconnues par les autorités douanières comme ayant une situation financière saine leur permettant de satisfaire à leurs engagements
et
- qui n'ont commis aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière ou fiscale.
3. Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T1 quel que soit le bureau de départ.
4. À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes du pays concerné, un ou plusieurs certificats de cautionnement établis sur un formulaire conforme au modèle déterminé à l'appendice II.
5. Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque déclaration T1.
Article 27
Le bureau de garantie révoque l'accord préalable pour le recours à la garantie globale lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.»

Article 2
L'appendice II de la convention est amendé comme suit:
1) Les articles 34 bis et 34 ter ainsi que les titres de ces articles sont remplacés par le texte suivant:
«Montant de la garantie globale
Article 34 bis
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 ter, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:
1) Le montant de la garantie globale est fixé à 100 % des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7 000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, à l'exception des cas visés au paragraphe 2.
2) L'autorité douanière a la faculté de fixer la garantie globale à un montant de 30 % au moins des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7 000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, pour autant:
- que l'opérateur ait, pendant la période de deux ans, effectué régulièrement des opérations de transit commun sous le régime de la garantie globale,
- qu'il n'ait pas manqué à ses obligations au cours de cette période,
- que les marchandises ne figurent pas sur la liste de l'annexe VIII à l'appendice II.
3) L'exception prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas si les conditions qui y sont visées ne sont plus réunies.
4) Le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:
- des envois effectués,
- des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans le pays dont relève le bureau de garantie.
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu étant ensuite divisé par 52.
Dans le cas de demandeurs désireux de recourir à la garantie globale, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables aux marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur les données disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
5) Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ et le cas échéant réajuste ce montant.
Interdiction temporaire du recours à la garantie globale
Article 34 ter
Lorsque les opérations T1 ou T2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte.
La décision de la commission mixte d'interdire temporairement le recours à la garantie globale est prise par la voie de la procédure écrite qui se termine au plus tard trente jours à compter de la date de l'expédition du projet de décision et si aucune objection n'a été formulée dans ce délai par une des parties contractantes par lettre adressée au secrétariat général de la Commission européenne.
Chaque partie contractante assure la publication de la décision à l'attention de ses opérateurs.
L'exclusion des marchandises du système de la garantie globale est limitée à une période de douze mois, à moins que la commission mixte n'en décide la reconduction.»
2) L'article 34 quater suivant est inséré:
«Article 34 quater
Pour les opérations de transit T1 ou T2 concernant des marchandises visées par les dispositions de l'article 34 ter, les mesures suivantes s'appliquent:
- le code SH avec au moins quatre chiffres est mentionné sur le document T1 ou T2,
- tous les exemplaires du document T1 ou T2 portent en diagonale et en lettres rouges une des mentions suivantes d'un format minimal de 100 × 10 mm:
ES: Artículo 34 ter del apéndice II
DA: Artikel 34b i tillæg II
DE: Artikel 34b der Anlage II
EL: ¶ñèñï 34â ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ
EN: Article 34B of Appendix II
FR: Article 34 ter de l'appendice II
IT: Articolo 34 ter dell'appendice II
NL: Artikel 34 ter van aanhangsel II
PT: Artigo 34º B do apêndice II
FI: Liitteen II 34 b artikla
SV: Artikel 34b i tillägg II
CS: OClánek 34b p Orílohy II
HU: A II Függelék 34b Cikke
IS: 34.gr.B í II.vidbæti
NO: Artikkel 34B til Vedlegg II
PL: Art. 34B Za x Nacznika II
SK: OClánok 34b prílohy II,
- les exemplaires de renvoi des documents T1 ou T2 portant cette mention doivent être renvoyés au bureau de départ au plus tard le jour ouvrable suivant celui où l'envoi et le document T1 ou T2 ont été présentés au bureau de destination.»
3) À l'article 41 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En particulier une opération de transport est considérée comme présentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises auxquelles les dispositions de l'article 34 ter sont d'application pour ce qui est de l'utilisation de la garantie globale.»
4) L'article 45 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 45 bis
Le montant de la garantie isolée destinée à couvrir les opérations T1 concernant des marchandises exclues de la garantie globale en application des dispositions de l'article 34 ter et relevant de l'annexe VIII de cet appendice est calculé sur la base de cette annexe.»

Article 3
La décision n° 2/94 de la commission mixte CE-AELE «Transit commun» est abrogée.

Article 4
Jusqu'au 31 décembre 1998, les autorités douanières de la république de Pologne, de la république de Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque ont la faculté de déroger aux dispositions de l'article 34 bis paragraphe 2 premier tiret de l'appendice II de la convention et faire dépendre le bénéfice de la garantie globale réduite de la condition que l'opérateur a effectué, en qualité de principal obligé ou d'expéditeur, pendant la période des six mois précédents, régulièrement des opérations de transit commun sous le système de la garantie globale et, en outre, qu'il est reconnu par les autorités douanières comme ayant une situation financière saine lui permettant de satisfaire à ses engagements.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Fait à Reykjavik, le 23 juillet 1997.
Par la commission mixte
Le président
Sigurgeir A. JÓNSSON

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.
(2) JO n° L 371 du 31. 12. 1994, p. 4.
(3) JO n° L 117 du 14. 5. 1996, p. 15.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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