Législation communautaire en vigueur

Document 297D0405(01)


297D0405(01)
Recommandation n° 1/94 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 8 décembre 1994 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 091 du 05/04/1997 p. 0017 - 0029

Modifications:
Mis en oeuvre par 297A0405(01) (JO L 091 05.04.1997 p.14)


Texte:

ANNEXE

RECOMMANDATION N° 1/94 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 8 décembre 1994 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 2 point a),
considérant que la convention du 20 mai 1987 reprend, en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes, les règles relatives au transit commun;
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre le recouvrement des créances par la voie de l'assistance mutuelle entre les parties contractantes,
RECOMMANDE aux parties contractantes à la convention:

- de l'amender, avec effet au 1er juillet 1996, de la manière indiquée dans le texte annexé à la présente recommandation,
- de s'informer mutuellement, par voie d'échange de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Par la commission mixte
Le président
>REFERENCE A UN FILM>


Annexe à l'annexe

AMENDEMENT DE LA CONVENTION entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
La convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse est modifiée comme suit:
A. Après l'article 13, le texte suivant est inséré:
«Recouvrement des créances
Article 13 bis
Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d'assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opération T1 ou T2, conformément aux dispositions de l'appendice IV.»
B. L'appendice IV suivant est ajouté:
«APPENDICE IV
ASSISTANCE MUTUELLE POUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Objet
Article premier
Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I du présent appendice.
Définitions
Article 2
Dans le présent appendice, on entend par:
- "autorité requérante": l'autorité compétente d'un pays qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 3,
- "autorité requise": l'autorité compétente d'un pays à laquelle une demande d'assistance est adressée.
Champ d'application
Article 3
Le présent appendice s'applique:
a) à toutes les créances visées à l'article 11 paragraphe 1 point c) de l'appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération T1 ou T2 initiée après l'entrée en vigueur du présent appendice;
b) aux frais et aux intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.
Communication et utilisation des renseignements
Article 4
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement des créances.
Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.
2. La demande de renseignements indique le nom et l'adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
3. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:
a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;
b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel
ou
c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de ce pays.
4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
5. Toute information obtenue en application du présent article ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
6. La demande de renseignements est établie selon le modèle figurant à l'annexe II du présent appendice.
Notification
Article 5
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et de toutes décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
2. La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tout autre renseignement utile.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
4. La demande de notification est établie selon le modèle figurant en annexe III du présent appendice.
Exécution des demandes de recouvrement
Article 6
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.
2. À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12.
Article 7
1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
a) si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;
b) lorsqu'elle a mis en oeuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance;
c) si le montant de la créance est supérieur à 1 500 écus. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en écus visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 51 de l'appendice II.
3. La demande de recouvrement indique le nom et l'adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dus et tous autres renseignements utiles.
4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
5. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 8
Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.
L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège est régulier en la forme.
Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 9
1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
2. L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'autorité requérante.
Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 10
Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 11
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Actions en contestation
Article 12
1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière. Si elle l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.
3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution" au sens des articles 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Mesures conservatoires
Article 13
1. Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, l'article 6, l'article 7 paragraphes 1, 3 et 5 et les articles 8, 11, 12 et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
3. La demande de prise de mesures conservatoires est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice.
Exceptions
Article 14
L'autorité requise n'est pas tenue:
a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège;
b) d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège;
c) de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance.
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article 15
1. Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2. Les actes de recouvrement qui sont effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier pays.
Confidentialité
Article 16
Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
a) qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;
b) qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci;
c) qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Langues
Article 17
Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Frais en matière d'assistance
Article 18
Les pays renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent appendice.
Toutefois, le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.
Autorités habilitées
Article 19
Les pays se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
Articles 20 à 22
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 22.)
Dispositions diverses
Article 23
Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Articles 24 à 26
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26.)
ANNEXE I DE L'APPENDICE IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION
TITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
1. La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application de l'appendice IV.
2. La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.
TITRE II
Demande de renseignements
Article 2
1. La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2. L'autorité requérante mentionne dans sa demande de renseignements, le cas échéant, toute autre autorité requise à laquelle est adressée une demande de renseignements similaire.
Article 3
La demande de renseignements peut viser:
a) soit le débiteur;
b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.
Article 4
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Article 5
1. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
2. Au cas où tout ou partie des renseignements n'a pu être obtenu dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 6
Lorsqu'elle décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui lui a été adressée, l'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à cette demande en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 4 de l'appendice IV qu'elle invoque. Cette communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision, et en tout état de cause avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande.
Article 7
L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) à l'autorité requise.
TITRE III
Demande de notification
Article 8
La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l'acte (ou la décision) dont la notification est demandée.
Article 9
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
Article 10
1. Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.
2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande, dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.
TITRE IV
Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires
Article 11
1. La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l'appendice IV pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2. Le titre exécutoire à joindre à la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
Article 12
1. La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires peut viser:
a) soit le débiteur lui-même;
b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2. Le cas échéant, l'autorité requérante indique à l'autorité requise les biens des personnes visées au paragraphe 1 qui, à sa connaissance, sont détenus par une tierce personne.
Article 13
1. L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.
Article 14
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.
Article 15
Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvré dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 16
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.
Article 17
1. Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) l'autorité requise afin que cette dernière mette fin à l'action qu'elle a entreprise.
2. Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) l'autorité requise.
Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.
3. Pour la conversion dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Article 18
Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9 paragraphe 2 de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Article 19
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9 paragraphe 2 de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13 paragraphe 2.
TITRE V
Dispositions générales et finales
Article 20
1. Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
2. Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu'ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.
Article 21
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.

ANNEXE II DE L'APPENDICE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Article 4 de l'appendice IV)
>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III DE L'APPENDICE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Article 5 de l'appendice IV)
>FIN DE GRAPHIQUE>

ATTESTATION
Le soussigné certifie que l'acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto:
-a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date duLa notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (1) (*)
-n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les motifs suivants (*):
..........................................
(Date)
..........................................
(Signature)

(Cachet officiel)
(*)Biffer la mention inutile.
(1)Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.

ANNEXE IV DE L'APPENDICE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Articles 6 à 13 de l'appendice IV)
>FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int