Législation communautaire en vigueur

Document 296D0514(02)


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

296D0514(02)
Décision nº 2/95 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 26 octobre 1995 portant modification des annexes I à IV de l'appendice III à la convention relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 117 du 14/05/1996 p. 0014 - 0014



Texte:

DÉCISION N° 2/95 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 26 octobre 1995 portant modification des annexes I à IV de l'appendice III à la convention relative à un régime de transit commun (96/307/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3,
considérant que l'appendice III de la convention contient les modèles de formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T 1 ou T 2; que des modifications à la réglementation communautaire (2) mettent fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée; qu'en outre, ces dispositions prévoient l'utilisation de codes additionnels Taric à quatre caractères; qu'en conséquence, les données qui figurent dans la seconde subdivision de la case 33 des formulaires se trouvent ramenées à deux caractères tandis que les données qui figurent dans la troisième subdivision de cette case sont portées à quatre caractères; considérant qu'il importe de maintenir une harmonisation parfaite des formulaires utilisés par les différentes parties contractantes; considérant que ces dispositions seront mises en oeuvre au 1er janvier 1996; qu'il convient, en conséquence, de modifier cet appendice,
DÉCIDE:


Article premier
Aux annexes I à IV de l'appendice III de la convention, la séparation entre les seconde et troisième subdivisions de la case 33 des formulaires est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.

Article 2
Le nouveau modèle de formulaire peut être utilisé avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Les formulaires qui étaient utilisés avant cette date pourront continuer à l'être jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1997.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Fait à Interlaken, le 26 octobre 1995.
Par la commission mixte
Le président
R. DIETRICH

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.
(2) Règlement (CEE) n° 1969/93 du Conseil (JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 9).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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