Législation communautaire en vigueur

Document 296D0214(02)


Actes modifiés:
296A0214(02) (Voir)
287A0813(01) (Modification)

296D0214(02)
Recommandation n° 1/93 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 23 septembre 1993 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 036 du 14/02/1996 p. 0032 - 0034



Texte:

ANNEXE

RECOMMANDATION N° 1/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « TRANSIT COMMUN » du 23 septembre 1993 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 2 point a),
considérant que la convention contient les règles relatives à un régime de transit commun entre la Communauté européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes;
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre l'adhésion de pays tiers à cette convention,

RECOMMANDE aux parties contractantes à la convention:
- de l'amender, avec effet au 1er juillet 1994, de la manière indiquée dans la proposition annexée à la présente recommandation,
- de s'informer mutuellement, par voie d'échange de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.

Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Par la commission mixte
Le président
Jan SOLBERG


ANNEXE À L'ANNEXE

Proposition d'amendement de la convention entre la Communauté européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse
La convention entre la Communauté européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun est modifié comme suit.
A. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) "transit": un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle des autorités compétentes d'un bureau d'une partie contractante à un bureau de la même partie contractante ou d'une autre partie contractante, en franchissant au moins une frontière;
b) "pays": tout pays de l'AELE, tout État membre de la Communauté ou tout autre État ayant adhéré à la présente convention;
c) "pays tiers": tout État qui n'est pas partie contractante à la présente convention.
2. À partir de la date à laquelle l'adhésion d'un pays en tant que nouvelle partie contractante prend effet conformément à l'article 15 bis, toute référence aux pays de l'AELE faite dans la présente convention s'applique mutatis mutandis à ce pays, et ce aux seules fins de la présente convention.
3. Dans l'application des règles énoncées dans la présente convention pour les procédures "T1" ou "T2", les pays de l'AELE et la Communauté et ses États membres ont les mêmes droits et les mêmes obligations. »
B. À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La commission mixte arrête par voie de décision:
a) les amendements aux appendices;
b) les adaptations de la définition de l'écu telle qu'elle figure à l'article 10 paragraphe 3;
c) les autres amendements à la présente convention rendus nécessaires par les amendements des appendices;
d) les mesures à prendre au titre de l'article 28 paragraphe 2 de l'appendice 1;
e) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté;
f) les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point c), en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'article 15 bis.
Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à e). »
C. À l'article 15, le texte suivant est ajouté après le paragraphe 4:
« 5. Les décisions de la commission mixte visées au paragraphe 3 point f) invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.
6. À partir de la date visée au paragraphe 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous-comités et des groupes de travail. »
D. Après l'article 15, le sous-titre et l'article suivants sont insérés:
« Adhésion des pays tiers
Article 15 bis
1. Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.
2. Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. À cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.
3. L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
4. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
5. Les recommandations et décisions visées à l'article 15 paragraphes 2 et 3 qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au paragraphe 1 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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