Législation communautaire en vigueur

Document 296D0214(01)


Actes modifiés:
296A0214(01) (Voir)
287A0813(01) (Modification)

296D0214(01)
Recommandation n° 1/93 de la Commission mixte CEE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» du 23 septembre 1993 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Journal officiel n° L 036 du 14/02/1996 p. 0027 - 0028



Texte:

ANNEXE

RECOMMANDATION N° 1/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES » du 23 septembre 1993 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11 paragraphe 2 point a),
considérant que la convention contient les règles relatives à l'utilisation du document administratif unique dans les échanges entre la Communauté européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes;
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre l'adhésion de pays tiers à cette convention,

RECOMMANDE aux parties contractantes à la convention:
- de l'amender, avec effet au 1er juillet 1994, de la manière indiquée dans la proposition annexée à la présente recommandation,
- de s'informer mutuellement, par voie d'échange de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.

Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Par la commission mixte
Le président
Jan SOLBERG


ANNEXE À L'ANNEXE

Proposition d'amendement de la convention entre la Communauté européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse
La convention entre la Communauté européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises est modifiée comme suit.
A. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. La présente convention fixe les mesures visant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes, en particulier par l'introduction d'un document administratif unique, ci-après dénommé "document unique", à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun, ci-après dénommé "transit", applicable aux échanges entre les parties contractantes indépendamment de l'espèce et de l'origine des marchandises.
2. Aux fins de la présente convention, on entend par "pays tiers" tout pays qui n'est pas partie contractante à la présente convention.
3. À partir de la date à laquelle l'adhésion d'un pays en tant que nouvelle partie contractante prend effet conformément à l'article 11 bis, toute référence aux pays de l'AELE faite dans la convention s'applique mutatis mutandis à ce pays, et ce aux seules fins de la présente convention. »
B. À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La commission mixte adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la présente convention, les facilités visées à l'article 4 paragraphe 3 dernier tiret et les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 1er paragraphe 2, en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'article 11 bis. Les parties contractantes donnent effet à ces décisions, à l'exception des invitations à adresser à des pays tiers, conformément à leur propre législation. »
C. À l'article 11, le texte suivant est ajouté après le paragraphe 4:
« 5. Les décisions de la commission mixte visées au paragraphe 3 invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.
6. À partir de la date visée au paragraphe 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous-comités et des groupes de travail. »
D. Après l'article 11, le sous-titre et l'article suivants sont insérés:
« Adhésion des pays tiers
Article 11 bis
1. Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.
2. Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. À cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.
3. L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
4. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
5. Les recommandations et décisions visées à l'article 11 paragraphes 2 et 3 qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au paragraphe 1 du présent article et à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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