Législation communautaire en vigueur

Document 294D0115(02)


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

294D0115(02)
Décision n° 2/93 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 23 septembre 1993 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 012 du 15/01/1994 p. 0033 - 0038



Texte:

DÉCISION n° 2/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « TRANSIT COMMUN »
du 23 septembre 1993 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (94/17/CEE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),
considérant que l'appendice II de la convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant que, en raison du développement des transports de certaines catégories de marchandises présentant des risques accrus, les dispositions en vigueur en matière de garantie dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à renforcer le caractère opérationnel de ces dispositions;
considérant que certaines modifications ont été apportées aux dispositions relatives à la procédure simplifiée concernant les transports aériens ou maritimes; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la convention,
DÉCIDE:


Article premier
L'appendice II de la convention est modifié comme suit:
1) Au chapitre II « Garanties » du titre IV « Dispositions applicables à la procédure T 1 et à la procédure T 2 », après les mots « Section 2, Garantie globale », le texte suivant est inséré:
« Recours à la garantie globale
Article 34 bis
Lorsque des opérations T 1 concernant des marchandises importées dans les pays en provenance de pays tiers et relevant de l'annexe VIII bis présentent des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être temporairement interdit à l'égard de ces marchandises, par décision de la commission mixte.
La décision de la commission mixte d'interdire le recours à la garantie globale est prise par la voie de la procédure écrite accélérée qui se termine au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet de décision si aucune objection n'a été formulée par une des parties contractantes.
Les parties contractantes prennent, dès l'introduction de la procédure écrite susvisée, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet visé par la décision proposée.
L'exclusion des marchandises du système de la garantie globale est limitée à une période de six mois à moins que la commission mixte n'en décide la reconduction.
Montant de la garantie globale
Article 34 ter
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 bis du présent appendice, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:
1) Le montant de la garantie globale est fixé à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au paragraphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat.
2) La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au point 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat, quand elle est destinée à couvrir des opérations T 1 concernant des marchandises:
- importées dans les pays,
- relevant de la liste figurant à l'annexe VIII bis du présent appendice,
et
- qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mixte, adoptée par la procédure écrite accélérée, par laquelle les parties contractantes sont convenues que les régimes du transit représentent un risque de fraude accru.
Les parties contractantes prennent, dès l'introduction de la procédure écrite susvisée, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet visé par la décision proposée.
Toutefois, les autorités compétentes des pays concernés ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits et autres impositions exigibles:
pour les personnes:
- qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie,
- qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun,
- qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements,
et
- qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.
En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 du présent appendice une des mentions suivantes:
- aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 34 ter del apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987
- anvendelse af artikel 34b, stk. 2, andet afsnit af tillaeg II til konventionen af 20. maj 1987 - Anwendung von Artikel 34b Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Anlage II des UEbereinkommens vom 20. Mai 1987
- aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 34â ðáñUEãñáoeïò 2 aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ ôçò óýìâáóçò ôçò 20Þò ÌáÀïõ 1987
- application of the second subparagraph of Article 34B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987
- application de l'article 34 ter paragraphe 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987
- applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987
- toepassing van artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
- aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34ºB do apêndice II da convenção de 20 de Maio de 1987
- 20. aeivaenae toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu
- Beiting b-liðar 2. mgr. 2. toelul. 34. gr. II viðbaetis við samninginn frá 20. maí 1987
- anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987
- tillaempning av artikel 34 b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987.
3) Lorsque la déclaration de transit commun comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant du champ d'application du paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives au montant du cautionnement de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.
4) Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:
- des envois effectués,
- des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52.
Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
Dans le cas où le principal obligé a recours à la garantie globale pour les marchandises reprises à l'annexe VIII bis, le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et le cas échéant réajuste ce montant. »
2) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7 000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus, nécessaire à la garantie des droits de douane et autres impositions portant sur la totalité des marchandises à expédier. »
3) Après l'article 45 il est créé la section 4 suivante:
« Section 4
Garantie isolée
MONTANT DE LA GARANTIE
Article 45 bis
Le montant de la garantie isolée destinée à couvrir les opérations T 1 concernant des marchandises exclues de la garantie globale en application des dispositions de l'article 34 bis et relevant de l'annexe VIII de cet appendice est calculé sur la base de cette annexe. »
4) À l'article 52 paragraphe 11 point a) troisième alinéa et à l'article 56 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 11 point a) troisième alinéa, les termes « dans les deux mois » sont remplacés par les termes « dans les soixante jours ».

Article 2
L'annexe VIII de l'appendice II de la convention est remplacée par le texte repris à l'annexe I de la présente décision.
Il est ajouté une annexe VIII bis à l'appendice II de la convention conformément au texte repris à l'annexe II de la présente décision.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Par la Commission mixte Le président Jan SOLBERG

ANNEXE I
« ANNEXE VIII LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE >EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II
« ANNEXE VIII BIS
LISTE DES MARCHANDISES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA GARANTIE GLOBALE OU D'UNE AUGMENTATION DU MONTANT DE CETTE GARANTIE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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