Législation communautaire en vigueur

Document 294D0115(01)


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

294D0115(01)
Décision n° 1/93 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 23 septembre 1993 portant amendement de l'appendice III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 012 du 15/01/1994 p. 0032 - 0032



Texte:

DÉCISION N° 1/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « TRANSIT COMMUN »
du 23 septembre 1993 portant amendement de l'appendice III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (94/16/CEE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),
considérant que l'appendice II de la convention contient entre autres des dispositions spécifiques concernant le document certifiant le caractère communautaire des marchandises;
considérant que le texte de l'appendice II a été récemment remplacé dans son intégralité; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice III de la convention,
DÉCIDE:


Article premier
1. L'annexe VII à l'appendice III « Notice d'utilisation des formulaires servant à l'établissement des déclarations T 1 et T 2 » est amendée comme suit:
au titre II « Indications à porter dans les différentes cases », dans les notes descriptives relatives aux:
- « Case 51: Bureau de passage prévu (et pays): »
dans la première phrase, le terme « pays » doit être remplacé par « partie contractante »
et
- « Case 52: Garantie: »
le terme « pays » doit être remplacé par « partie(s) contractante(s) ».
2. Le point A « Dispositions générales » de l'annexe VIII à l'appendice III « Notice d'utilisation des formulaires à employer pour l'établissement du document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T 2 (document T 2L) » est amendé comme suit:
1) Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le document T 2L servant à attester le caractère communautaire des marchandises auquel il se rapporte est établi conformément aux articles 7 et 8 de l'appendice II. »
2) Le texte du paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
« 7. Les documents T 2L sont utilisés conformément au titre III de l'appendice II. »

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Par la commission mixte Le président Jan SOLBERG

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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