Législation communautaire en vigueur

Document 277A0712(01)


277A0712(01)
Accord entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire
Journal officiel n° L 142 du 09/06/1977 p. 0003 - 0004
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 51
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 3 p. 193
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 3 p. 193


Modifications:
Adopté par 377R1177 (JO L 142 09.06.1977 p.1)
Modifié par 287A0813(01) (JO L 226 13.08.1987 p.2)


Texte:


ACCORD entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la république d'Autriche sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

et

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DÉSIREUSES d'alléger les formalités douanières à accomplir lors du franchissement des frontières par les transports de marchandises empruntant à la fois le territoire suisse et le territoire autrichien,

CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors d'étendre à ces transports le champ d'application des dispositions des accords de transit conclus entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse ainsi que la république d'Autriche, d'autre part,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier

Au sens du présent accord, on entend:
a) par «accord de transit CEE-Suisse»:
l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, signé le 23 novembre 1972, y compris ses amendements présents et futurs;

b) par «accord de transit CEE-Autriche»:
l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, signé le 30 novembre 1972, y compris ses amendements présents et futurs;

c) par «Communauté»:
la Communauté économique européenne;

d) par «État membre»:
un État membre de la Communauté.

Article 2

L'application des dispositions des accords de transit CEE-Suisse et CEE-Autriche s'étend aux transports de marchandises qui s'effectuent entre deux points situés dans la Communauté et empruntent à la fois le territoire suisse et le territoire autrichien.

Ces dispositions peuvent également s'appliquer à tout autre transport de marchandises empruntant à la fois le territoire suisse et le territoire autrichien.

Article 3

1. Dans les limites de l'article 2 du présent accord et sans préjudice des dispositions de l'article 13 paragraphe 1 des accords de transit CEE-Suisse et CEE-Autriche:
- la Confédération suisse a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un État membre vis-à-vis de la république d'Autriche,
- la république d'Autriche a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un État membre vis-à-vis de la Confédération suisse.

2. Pour l'application du présent accord, les actes de cautionnement établis selon les modèles annexés aux accords de transit CEE-Suisse et CEE-Autriche doivent être complétés en conséquence.

3. Dans les relations entre la Confédération suisse et la république d'Autriche, les dispositions suivantes, non contenues dans l'accord de transit CEE-Autriche, sont également applicables:
a) lorsque, pour l'application de l'article 4 paragraphes 1 et 2 des accords de transit CEE-Suisse et CEE-Autriche, des enquêtes pénales s'avèrent nécessaires, celles-ci s'effectuent, dans chaque État, conformément aux dispositions légales nationales concernant la poursuite des infractions douanières;
b) dans les cas visés à l'article 4 des accords de transit CEE-Suisse et CEE-Autriche, les administrations des douanes de la Confédération suisse et de la république d'Autriche fournissent tout renseignement dont elles disposent, le cas échéant après enquête à laquelle elles ont procédé à la demande de l'administration des douanes de la république d'Autriche ou de la Confédération suisse sur les marchandises elles-mêmes ainsi que sur les personnes convaincues ou soupçonnées d'avoir enfreint la réglementation relative au transit communautaire.

Toutefois, en ce qui concerne les personnes non convaincues ni soupçonnées d'avoir enfreint cette réglementation, l'assistance administrative prévue à l'article 4 précité peut, eu égard aux dispositions légales nationales garantissant la protection d'un secret industriel, commercial ou professionnel, être limitée aux éléments qui ne portent pas atteinte à cette protection;
c) il ne peut être délivré de documents de transit communautaire interne pour les marchandises réexpédiées de la Suisse après avoir été placées en entrepôt privé au sens de la loi fédérale suisse sur les douanes.

Article 4

Le présent accord étend ses effets à la principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.

Article 5

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 6

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Article 7

Le présent accord est rédigé en triple exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, les six textes faisant également foi.


Fin du document


Document livré le: 13/11/2000


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