(inséré par Décret n° 96-26 du 11 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1996 )
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.