CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE IV ; Voirie communale
CHAPITRE UNIQUE
SECTION 4 ; Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales
Article R141-13
Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants. Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie. Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.