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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE III ; Voirie départementale
CHAPITRE UNIQUE SECTION II ; Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales

Article R131-5


(inséré par Décret n° 93-1133 du 22 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1993 )


      I. Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :
      a) Une notice explicative ;
      b) Un plan de situation ;
      c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
      d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
      II.  Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :
      a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;
      b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
      c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)