CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE III ; Voirie départementale
CHAPITRE UNIQUE SECTION II ; Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales
Article R131-5
(inséré par Décret n° 93-1133 du 22 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1993 )
I. Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend : a) Une notice explicative ; b) Un plan de situation ; c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. II. Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre : a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ; b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ; c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.