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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Voirie nationale
CHAPITRE II ; Autoroutes
SECTION 3 ; Redevance domaniale

Article R122-27


(inséré par Décret n° 97-606 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 )


   Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
   R = (R 1 + R 2) x 0,3,
où :
   R 1 = V x 1 000 x L ;
   R 2 = 0,015 x CA ;
   V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
   L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
   CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
   Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année à la recette des impôts compétente chargée des recettes domaniales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)