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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Voirie nationale
CHAPITRE II ; Autoroutes
SECTION 2 ; Dispositions financières
SOUS-SECTION 2 ; Autoroutes de France

Article R122-16


   L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)