CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
CHAPITRE V ; Travaux
Section unique ; Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations
Article R115-4
Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.