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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VII ; Dispositions particulières
Chapitre III ; Dispositions diverses

Article L173-1


Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 relatifs à l'établissement sur les bâtiments ou sur les fonds riverains de la voie publique des supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la demande. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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