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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre IV ; Voirie communale
Chapitre unique
Section IV ; Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales

Article L141-11


Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux.

En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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