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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre II ; Voirie nationale
Chapitre III ; Routes nationales
Section II ; Alignement

Article L123-6


Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)