CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre II ; Voirie nationale
Chapitre III ; Routes nationales
Section I ; Classement et déclassement
Article L123-2
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.