CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre II ; Voirie nationale
Chapitre II ; Autoroutes
Section II ; Dispositions financières
Article L122-8
La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.
Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.