CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
Chapitre II ; Emprise
Section I ; Alignement
Article L112-5
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.