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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IX ; Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre

Article R490-2


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 39 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 art. 12 Journal Officiel du 31 octobre 1987)


   Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
   Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois .
   Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
   La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.




Source : LEGIFRANCE
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