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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes
SECTION III ; Dispositions générales

Article R443-9


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 art. 9 Journal Officiel du 7 septembre 1980)


(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 23 et art. 26 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 1 JUILLET 1982)


(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)


(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 15, art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :
   1° Sur les rivages de la mer.
   2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; Sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites ;
   3° Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)