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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes
SECTION I ; Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé
PARAGRAPHE II ; Camping

Article R443-6-4


(inséré par Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 8, art. 9 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente.
   Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.
   Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées par le commissaire de la République sur proposition du conseil municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)