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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes

Article R443-2


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)


(Décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 art. 6 Journal Officiel du 7 septembre 1980)


(Transféré par Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)