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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE III ; Camping et stationnement des caravanes
SECTION III ; Dispositions générales

Article R443-15


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 1 art. 15 art. 20 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le commissaire de la République ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
   Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)