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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II ; Installations et travaux divers
SECTION IV ; Décision
PARAGRAPHE I ; Dispositions générales

Article R442-6


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. art. 22 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 86-192 du 5 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 11 février 1986)


(Décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 art. 11 III Journal Officiel du 31 octobre 1987)


   L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

   Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :

   A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
   Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
   Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
   A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
   Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
   Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable.
   L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)