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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II ; Installations et travaux divers
SECTION I ; Champ d'application de la règlementation

Article R442-3


(Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)


(Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. 20 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


(Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du 16 mars 1986)


   L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application :
   De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
   De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
   Du code minier ;
   Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
   Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code.
   L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)