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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II ; Installations et travaux divers
SECTION VI ; Dispositions particulières

Article R442-14


(Décret n° 80-559 du 26 juin 1980 art. 6 Journal Officiel du 20 juillet 1980)


(Décret n° 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 art. 15 Journal Officiel du 17 mars 1993)


(Abrogé par Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 10 III voire particularités d'application Journal Officiel du 11 octobre 1995)


   La demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
   Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)