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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III ; Permis de démolir
SECTION III ; La décision
PARAGRAPHE I ; Dispositions générales

Article R430-12


(Décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


(Décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 8 JUILLET 1977))


(Décret n° 80-559 du 26 juin 1980 art. 4 Journal Officiel du 20 juillet 1980)


(Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 8, art. 9 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXXVI Journal Officiel du 27 août 1986)


   La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
   1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
   2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
   3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
   4° Compris dans un secteur sauvegardé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)