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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III ; Permis de démolir
SECTION II ; L'instruction
PARAGRAPHE III ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R430-10-7


(inséré par Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande . Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)