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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III ; Permis de démolir
SECTION II ; L'instruction
PARAGRAPHE II ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R430-10-1


(inséré par Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
   Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'article R. 430-8 au commissaire de la République.




Source : LEGIFRANCE
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