Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION VII ; Dispositions diverses
PARAGRAPHE IV ; Dispositions particulières aux établissements recevant du public

Article R421-53


(Décret n° 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32, art. 34 III, art. 46 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 art. 7 Journal Officiel du 28 janvier 1994)


   Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)