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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION IV ; Décision
PARAGRAPHE III ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R421-38


(Décret n° 81-788 du 12 août 1981 art. 3 Journal Officiel du 19 août 1981)


(inséré par Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 21, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires .
   Le ministre peut déléguer au commissaire de la République son droit d'évocation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)