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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION IV ; Décision
PARAGRAPHE II ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R421-33


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet date d'entrée en vigueur 1 JUILLeT 1977)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 17, art. 19 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement .
   Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)