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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION III ; Instruction de la demande
PARAGRAPHE III ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R421-28


(Décret n° 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
   Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)