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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION III ; Instruction de la demande
PARAGRAPHE II ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R421-24


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)


   Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de construire est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
   Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)