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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION III ; Instruction de la demande
PARAGRAPHE II ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R421-22


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 421-15.
   Lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le commissaire de la République reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
   Lorsque la construction est projetée dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du commissaire de la République porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.




Source : LEGIFRANCE
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