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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION III ; Instruction de la demande
PARAGRAPHE I ; Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R421-19


(Décret n° 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)


(Décret n° 81-788 du 12 août 1981 art. 13 Journal Officiel du 19 août 1981)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 15, art. 46-7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


(Decret n° 85-452 du 23 avril 1985 art. 9 Journal Officiel du 24 avril 1985)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXVI Journal Officiel du 27 août 1986)


   Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
   a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
   b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;
   c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
   d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
   e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
   f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
   g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)