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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE I ; Certificat d'urbanisme
SECTION II ; Instruction de la demande
PARAGRAPHE II ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R410-5


(Décret n° 80-559 du 26 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 1980)


(Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)


L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)