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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE I ; Certificat d'urbanisme
SECTION III ; Délivrance
PARAGRAPHE I ; Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R410-18


(Décret n° 81-788 du 12 août 1981 art. 14 Journal Officiel du 19 août 1981)


(inséré par Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)


Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.
La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.




Source : LEGIFRANCE
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