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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE III ; Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
SECTION II ; Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
SOUS-SECTION III ; Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe

Article R333-24


(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)


(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 art. 4 1° Journal Officiel du 21 juillet 1984)


(Décret n° 87-282 du 22 avril 1987 art. 5 Journal Officiel du 25 avril 1987)


(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 art. 6 I Journal Officiel du 24 mars 1993)


   La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
   Pa' = vD
   Dans laquelle:
   Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
   v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
   D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
   Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au trésorier-payeur général que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)