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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION II ; Autres participations
SOUS-SECTION II ; Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement

Article R332-22


(inséré par Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


   Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
   a) En cas de péremption du permis de construire ;
   b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
   c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
   d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)