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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE IV ; Etablissements publics fonciers
SECTION II ; Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier

Article R324-5


(inséré par Décret n° 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)


   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
   1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
   2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
   3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
   4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
   5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
   Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)