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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE IV ; Etablissements publics fonciers
SECTION V ; Dissolution de l'établissement public foncier

Article R324-15


(inséré par Décret n° 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)


   L'établissement public foncier est dissous :
   a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
   b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
   L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)