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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE IV ; Etablissements publics fonciers
SECTION III ; Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier

Article R324-13


(inséré par Décret n° 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)


   Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.




Source : LEGIFRANCE
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