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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION I ; Dispositions générales

Article R322-5


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.
   Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.




Source : LEGIFRANCE
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