Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION II ; Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
PARAGRAPHE II ; Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Article R322-19


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
   1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;
   2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;
   3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)