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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE I ; Sociétés d'économie mixte et établissements publics
SECTION II ; Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
PARAGRAPHE I ; Etablissements publics

Article R321-4


(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)


(inséré par Décret n° 84-1159 du 21 décembre 1984 Journal Officiel du 22 décembre 1984)


   Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes  :
   1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;
   2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;
   3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
   a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
   b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
   c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;
   d) Le choix des entreprises ;
   e) La signature des contrats de travaux ;
   f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
   g) La réception des ouvrages.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)