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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VII ; Amélioration de certains lotissements
SECTION II ; Associations syndicales et comités syndicaux
PARAGRAPHE I ; Associations syndicales

Article R317-8


   Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
   Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)