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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VII ; Amélioration de certains lotissements
SECTION VII ; Action en responsabilité

Article R317-48


   Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir  :
   Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
   Le directeur départemental de l'équipement ;
   Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
   Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
   Un maire ;
   Deux membres d'association syndicale ;
   Deux lotisseurs ;
   Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.
   Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)